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Une "entente" intercommunale en toute légalité... qui refait surface
Source: Localtis Info /

Le Conseil d’Etat est revenu sur les conditions de validité d’une "convention d’entente intercommunale", un mécanisme ancien inscrit dans le Code général des collectivités territoriales.

Un système conventionnel qui semble justement retrouver une certaine actualité dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale : certains y voient l’un des outils possibles pour répondre au problème des compétences à géométrie variable dans le cas de fusions ou d’élargissements d’EPCI.

Jean-Marc Peyrical, président de l’Association pour l’achat du service public (Apasp), revient sur cette forme de coopération intercommunale, mais aussi sur les questions qu’elle pose, estime-t-il, par rapport au droit de la commande publique et au droit communautaire.

A l’occasion d’un arrêt rendu le 3 février 2012, le Conseil d’Etat est revenu sur les conditions de validité d’une "convention d’entente intercommunale".

Dans les faits, la commune de Veyrier-du-Lac avait passé avec la communauté d’agglomération d’Annecy une convention pour la mutualisation d’un service public, en l’occurrence celui de la distribution d’eau potable sur le territoire de la commune. Sur saisine de la Lyonnaise des eaux-France, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait annulé la convention "au motif qu’elle était constitutive d’une délégation de service public, conclue en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence inhérentes à la passation de telles conventions".

La nature de cette convention répondait-elle ou non aux règles de la commande publique ? Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) réglemente l’entente conclue entre deux personnes publiques "sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs".

Pour être valable, cette convention doit répondre impérativement à deux conditions. Premièrement, l’entente doit avoir pour objet un "même service public, en continuité géographique". Deuxièmement, elle ne peut être conclue "à des fins lucratives" au profit d’une personne publique, de manière à empêcher la mise en oeuvre de toutes pratiques concurrentielles. Le tarif de la prestation applicable à l’usager doit se rapporter au montant des investissements à réaliser et au coût de production, à savoir la recherche d’un équilibre des recettes et dépenses.

Dès lors que les conditions sont remplies, la délégation de service public peut être écartée au profit d’une convention d’entente. Cette dernière échappe alors aux dispositions relatives à la mise en concurrence et aux règles de publicité. Par conséquent, l’entente telle que conclue par la commune de Veyrier-du-Lac et la communauté d’agglomération d’Annecy ne pouvait être contestée par la voie d’un référé contractuel.

Références : -


- CE, 3 février 2012, commune de Veyrier-du-lac ;
- CE, 9 janvier 1970, commune de La Teste-de-buch ;
- CE, 20 mai 1998, communauté de communes de Piémont de Barr ;
- CJCE, 9 juin 2009, Commission c/ RFA.



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